J’ai déjà consacré un article au scandale provoqué au Moyen Âge par le Talmud dans sa représentation de Jésus, magicien bâtard né de l’adultère, qui croupit en enfer dans des excréments. Cela n’a pas empêché Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de déclarer que les valeurs de l’Europe ont été puisées dans le Talmud (voir l’article et le discours). Ou l’art de parler sans connaître son sujet. C’est ce discours prononcé en Israël qui m’avait incité à écrire l’article précité, qui a été vu plus de 1200 fois les 15 premiers jours de ce mois de mars 2026 alors que je prépare ce nouvel article.
Il ne parlera pas de Jésus, mais d’un autre sujet scabreux : dans le traité Niddah 44 du Talmud, on y lit : « Une fille âgée de trois ans et un jour peut être acquise par relation sexuelle. »
C’est brutal. Quel est le sens de cette affirmation ?
Opinions actuelles
De nos jours, l’âge légal du mariage est de 18 ans, pour les filles et les garçons. Les rabbins prétendent que le Talmud (édité vers le Ve siècle) prévoit que les filles peuvent se marier à 12 ans et un jour, les garçons à 13 ans et un jour.
Mais quand on lit les discussions contenues dans le traité Niddah 44, on constate que les rabbins de l’époque faisaient une fixation sur les fillettes de 3 ans. On peut trouver une partie de ces textes à l’adresse : https://www.sefaria.org/Niddah.41b.20?lang=bi&with=all&lang2=en.
Je vais reprendre une partie des arguments exposés dans le texte du Talmud.
Revenons au Talmud
Cette proposition signifie que si l’on a des relations sexuelles avec une fillette de 3 ans et un jour, on DOIT l’épouser. Avant cet âge les relations sexuelles ne comptent pas car l’hymen repousse jusqu’à l’âge de trois ans.
Voilà ce que pensaient (ou aimaient à penser) les rabbins
La discussion commence sur l’âge. Faut-il considérer un mois comme une année ?
Et Rabbi Yoḥanan a dit : Il existe une divergence d’opinions quant à la question de savoir si trente jours dans une année sont considérés comme équivalents à une année.
Rabbi Meir soutient que trente jours dans une année équivalent à une année, et qu’une fille âgée de deux ans et trente jours est donc considérée comme ayant déjà trois ans et peut être fiancée par des relations sexuelles. En revanche, les rabbins affirment que trente jours dans une année ne sont pas considérés comme équivalents à une année, et qu’elle ne peut être fiancée par des relations sexuelles qu’à partir de l’âge de trois ans et un jour.
Une question fut posée aux Sages : qu’advient-il de l’hymen d’une fillette de moins de trois ans avec laquelle un homme a eu des relations sexuelles ? Disparaît-il pour réapparaître plus tard, ou bien reste-t-il intact jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de trois ans ?
La Guemara demande : Quelle est la différence, en matière de halakha, entre ces deux suggestions ? La Guemara répond qu’il y a une conséquence pratique dans le cas où un prêtre a eu des rapports sexuels avec sa femme avant l’ âge de trois ans, et a constaté la présence de sang sur elle suite à ces rapports. Il a ensuite eu des rapports sexuels avec elle à plusieurs reprises, y compris après son troisième anniversaire, mais n’a alors constaté aucune trace de sang.
Si l’on affirme qu’après des rapports sexuels avec une fille de moins de trois ans, l’hymen disparaît puis se reforme, on peut alors soutenir qu’il a disparu lors du premier rapport et ne s’est pas reformé faute de temps suffisant entre les rapports .
Mais parle-t-on de viol ou de rapport consenti, si tant est qu’à moins de trois ans, la question se pose ? Le Talmud pose la question et y répond.
Elle lui dit : « Maître, je vais vous raconter une parabole ; à quoi cela peut-il être comparé ? C’est comparable à un bébé dont on trempe de force le doigt dans du miel. La première et la deuxième fois, il se plaint, mais la troisième fois, habitué au goût du miel, il suce volontiers le doigt enduit de miel. »
Elle insinuait à Rabbi Akiva qu’elle avait eu des rapports sexuels à plusieurs reprises, et que si les deux premières fois avaient été contre son gré, la troisième fois, elle y avait consenti.
Conclusion
Comment comprendre le sujet de ce long traité ?
Les rabbins contemporains disent que le Talmud cherche à déterminer à partir de quel âge un acte produit des effets juridiques. Avant cet âge, selon leur conception biologique ancienne, le corps d’un enfant ne crée pas de statut juridique durable.
Autrement dit, ils définissent le point où l’acte est juridiquement reconnu.
Le débat porte sur la définition juridique de l’acte sexuel et les conditions pour qu’une faute entraîne une sanction.
Chacun se fera son opinion, mais on espère que ce ne sont pas ces valeurs que von der Leyen veut nous imposer.
